C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
24. Le membre doit subordonner à l’intérêt de son client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 633-2007, a. 24; D. 132-2015, a. 5.
24. Le membre doit subordonner ses intérêts à ceux de son client.
D. 633-2007, a. 24.